10.1. Une personne bénéficie d’une équivalence du stage prévu à la section II si elle démontre qu’elle possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles d’une personne qui a rempli cette condition.
Dans l’appréciation de l’équivalence, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° le fait qu’elle est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5° le nombre total de ses années de scolarité.